Conditions générales de vente
- 1. Conditions générales de vente
- 2. Définitions contractant – client
- 3. Lieu des prestations de services
- 4. Réclamations
- 5. Contrat d'hôtellerie
- 6. Forme du contrat d'hôtellerie
- 7. Durée de la nuitée réservée
- 8. Contrat à distance
- 9. Inexécution du contrat
- 10. Prix
- 11. Modalités de paiement
- 12. Résiliation du contrat d'hôtellerie
- 13. Responsabilité de l'hôtelier pour les dommages et dépôt hôtelier
- 14. Responsabilité du client/contractant
- 15. Comportement du client
- 16. Animaux domestiques
- 17. Occupation et libération des chambres : check-in / check-out
- 18. Contrôle des voyageurs
- 19. Validité de la réservation et arrivée tardive
- 20. Force majeure et aggravation excessive de l'obligation
- 21. Déchéance des avantages accordés
- 22. Acompte
- 23. Réservations de groupe
- 24. Traitement des données à caractère personnel
- 25. Droit applicable et tribunal compétent
1. Conditions générales de vente
Les présentes conditions générales de vente font partie intégrante du contrat d'hôtellerie. Les conditions de réservation priment toutefois sur les présentes conditions générales de vente dans la mesure où elles y dérogent. Il ne peut y être dérogé que par écrit. Elles s'appliquent à l'exclusion de toutes les conditions générales de vente figurant sur les documents émanant du client, dans la mesure où celles-ci sont contraires aux présentes conditions générales de vente.
2. Définitions contractant – client
Pour l'application des présentes conditions générales de vente, on entend par « Contractant » : la personne physique ou morale qui conclut un contrat de réservation hôtelière et/ou qui est tenue à un paiement (en contrepartie) ; « Client » : la ou les personne(s) physique(s) qui a (ont) l'intention d'effectuer un séjour à l'hôtel. Une personne qui séjourne dans un hôtel n'est pas nécessairement un contractant : un contrat d'hôtellerie peut être conclu en son nom par un tiers.
3. Lieu des prestations de services
Les prestations de services sont fournies au lieu d'établissement de l'hôtelier, sauf accord écrit contraire.
4. Réclamations
Les réclamations relatives aux prestations fournies ne sont acceptées que si elles sont adressées à l'hôtelier par lettre recommandée dans les sept jours calendrier suivant la fin de la prestation.
5. Contrat d'hôtellerie
Conformément au contrat d'hôtellerie, l'hôtelier est tenu envers le client de fournir l'hébergement et les services habituels. Par services habituels, on entend les services ordinaires de l'hôtel selon sa catégorie, y compris les salles et les différentes installations communes qui sont généralement mises à la disposition du client.
Le contractant est tenu de payer le prix convenu.
6. Forme du contrat d'hôtellerie
Aucune forme n'est prescrite pour le contrat. Le contrat est conclu dès l'acceptation expresse de l'offre par le client. En cas de contrat écrit, l'hôtelier doit mentionner les dates d'arrivée et de départ du client, ainsi que le prix convenu, la description des services convenus et les éventuelles modalités d'acompte.
7. Durée de la nuitée réservée
Si un client réserve un nombre déterminé de nuitées, les dates de début et de fin doivent être mentionnées dans le contrat d'hôtellerie. La réservation prend alors fin le jour mentionné dans le contrat d'hôtellerie, au plus tard à 11 h. Si le client n'a pas quitté la chambre le jour de départ prévu au plus tard à 11 h, une nuitée supplémentaire sera facturée aux tarifs en vigueur à ce moment.
Si un client ne réserve pas un nombre déterminé de nuitées, le contrat d'hôtellerie est considéré comme conclu pour plusieurs jours consécutifs. Dans ce cas, un préavis prenant fin le lendemain au plus tard à 11 h doit être donné par l'une des parties pour que la réservation puisse prendre fin. Un préavis donné par l'hôtelier au client sera considéré comme adressé au contractant. Le préavis est confirmé par écrit au contractant.
Le contrat sera considéré comme terminé le jour où le client quitte la chambre avant 11 h et que tous les montants dus ont été payés.
8. Contrat à distance
Si le contrat a été conclu à distance, aucun droit de rétractation ne s'applique. À l'égard des consommateurs (au sens de l'article I.1, 2° du Code de droit économique), la disposition de l'article VI.53, 12° du Code de droit économique s'applique en la matière, de sorte qu'ils ne disposent pas non plus d'un droit de rétractation.
9. Inexécution du contrat
L'annulation totale ou partielle d'une réservation est possible pour chacune des parties jusqu'à 2 jours avant le jour d'arrivée, sans indemnité.
En cas d'annulation totale ou partielle d'une réservation moins de 2 jours avant le jour d'arrivée, la partie qui annule est redevable à l'autre partie d'une indemnité égale au montant de la réservation.
Si le client ne se présente pas à la date d'arrivée prévue, une indemnité forfaitaire égale au montant total de la réservation sera due.
Si, à la date d'arrivée prévue, l'hôtelier se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le contrat, il est tenu de proposer au client un autre hébergement de qualité ou de catégorie équivalente ou supérieure. Toute différence de prix qui en résulte est à la charge de l'hôtelier.
10. Prix
Le prix est celui mentionné dans le contrat, à moins que l'hôtelier ne soit contraint d'adapter le prix à l'évolution de ses coûts fixes et/ou variables.
Dans ce cas, la révision du prix s'effectue sur la base de la formule de révision suivante, établie conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence en vigueur : P = p {a + b (S/s) + c (I/i)}
Où :
- P = le nouveau prix
- p = le prix initial prévu dans l'offre
- a = le pourcentage du prix qui n'est pas sujet à révision (a >= 0,20)
- b = le pourcentage des coûts salariaux dans le prix total
- S = le nouvel indice salarial (le mois précédant le paiement de la facture)
- s = l'indice salarial initial (le mois précédant la date de l'offre)
- c = le pourcentage des coûts de matériaux dans le prix total
- I = le nouvel indice des matériaux (le mois précédant le paiement de la facture)
- i = l'indice des matériaux initial (le mois précédant la date de l'offre)
- a + b + c = 1
L'hôtelier contraint d'appliquer une révision de prix en informe par écrit le contractant et le client (dans la mesure où il ne s'agit pas de la même personne) au moins un mois à l'avance ou, si cela n'est pas possible, dans les plus brefs délais.
11. Modalités de paiement
L'hôtelier a la possibilité de demander un paiement anticipé total ou partiel (acompte). Voir l'article 22.
Si l'hôtelier reçoit à l'avance une somme d'argent de la part du contractant, celle-ci sera considérée comme le versement d'un acompte sur le prix contractuel, sauf stipulation contractuelle contraire.
Les notes d'hôtel sont payables au comptant sur présentation.
En cas de contestation partielle de la note d'hôtel, la partie non contestée doit également être payée au comptant. Sauf stipulation contraire, l'hôtelier n'est nullement tenu d'accepter des chèques, dividendes, cartes de crédit ou autres moyens de paiement différé, et le paiement doit s'effectuer dans la monnaie du pays où l'hôtel est établi.
Le contractant est responsable du paiement de tous les services fournis au client, y compris les services déterminés lors de la conclusion du contrat, sauf stipulation écrite contraire, auquel cas ces frais sont mis à la charge du client.
Les sommes non payées à leur échéance sont majorées de plein droit d'intérêts de retard. À l'égard des consommateurs, ces intérêts sont calculés au taux d'intérêt légal et commencent à courir à l'expiration d'un délai de 14 jours calendrier après une première mise en demeure (gratuite) restée sans paiement. À l'égard des entreprises, les intérêts de retard sont dus sans mise en demeure. Ces intérêts sont calculés conformément à la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. En outre, une indemnité forfaitaire de 10 % du montant impayé est due, sans préjudice des éventuels frais de justice et d'exécution.
En revanche, l'hôtelier qui, à la date d'arrivée prévue, omet d'offrir le séjour convenu contractuellement ou un autre hébergement de qualité ou de catégorie équivalente ou supérieure conformément à l'article 9, paragraphe 4, est redevable envers le contractant d'une indemnité forfaitaire de 175 EUR par nuitée convenue et non fournie, avec un maximum de 350 EUR, indemnité majorée de plein droit des intérêts prévus au paragraphe 7.
12. Résiliation du contrat d'hôtellerie
Tout manquement grave ou répété aux obligations contractuelles par l'un des contractants donne à l'autre partie le droit de mettre fin immédiatement au contrat, sans préavis et sans devoir payer d'indemnité à la partie défaillante.
13. Responsabilité de l'hôtelier pour les dommages et dépôt hôtelier
L'hôtelier n'est pas responsable des dommages résultant d'un événement qui, malgré les précautions nécessaires et compte tenu des circonstances et des conséquences, l'a mis dans l'impossibilité de les éviter (force majeure).
De même, l'hôtelier n'est pas responsable des dommages résultant de la faute, même partielle, du client.
Le dépôt hôtelier est régi légalement par les articles 1952 et suivants de l'(ancien) Code civil, cités ci-après.
Article 1952
« L'hôtelier est responsable, comme dépositaire, de la détérioration, de la destruction ou de la soustraction des objets apportés à l'hôtel par le voyageur qui y descend et y dispose d'un logement ; le dépôt de ces objets doit être considéré comme un dépôt nécessaire.
Sont considérés comme objets apportés à l'hôtel :
a) les objets qui s'y trouvent pendant le temps où le voyageur dispose du logement ;
b) les objets dont l'hôtelier ou une personne lui prêtant ses services assume la surveillance hors de l'hôtel pendant le temps où le voyageur dispose du logement ;
c) les objets dont l'hôtelier ou une personne lui prêtant ses services assume la surveillance, soit à l'hôtel, soit hors de l'hôtel, pendant une période d'une durée raisonnable précédant ou suivant celle où le voyageur dispose du logement. La responsabilité visée au présent article est limitée, par sinistre, à cent fois le prix de location du logement par journée. Le Roi peut, le cas échéant, déterminer les éléments permettant de fixer ce prix. »
L'arrêté royal du 24 juin 1973 (M.B. 14 août 1973) dispose que le prix journalier de la location de la chambre (auquel renvoie l'article 1952, alinéa 3 de l'(ancien) Code civil) comprend le montant du prix de la nuitée tel que publié par l'hôtelier, majoré d'un pourcentage (éventuellement prévu) pour les services offerts.
Article 1953
« La responsabilité de l'hôtelier est illimitée : a) lorsque les objets ont été laissés en dépôt entre les mains de l'hôtelier ou des personnes lui prêtant leurs services ; b) lorsqu'il a refusé de recevoir en dépôt des objets qu'il est tenu d'accepter ; c) lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction des objets visés à l'article 1952 est due à sa faute ou à celle des personnes lui prêtant leurs services.
L'hôtelier est tenu d'accepter en dépôt les papiers-valeurs, l'argent et les objets de valeur ;
il ne peut les refuser que s'ils sont dangereux ou si, eu égard à l'importance ou aux conditions d'exploitation de l'hôtel, ils sont d'une valeur excessive ou d'une nature encombrante.
Il peut exiger que l'objet qui lui est confié soit contenu dans un emballage fermé ou scellé. »
Article 1954
« L'hôtelier n'est pas responsable dans la mesure où la détérioration, la destruction ou la soustraction sont dues :
a) au voyageur ou aux personnes qui l'accompagnent, sont à son service ou lui rendent visite ;
b) à un cas de force majeure ; c) à un vol à main armée ;
d) à la nature ou à un vice de la chose. »
Article 1954bis
« Les droits du voyageur s'éteignent s'il ne signale pas le dommage subi immédiatement après l'avoir constaté, sauf lorsque le dommage est causé par la faute de l'hôtelier ou des personnes lui prêtant leurs services. »
Article 1954ter
« Est nulle toute déclaration ou clause visant à exclure ou à limiter la responsabilité de l'hôtelier pour le fait dommageable. »
Article 1954quater
« Les articles 1952, 1953 et 1954bis ne s'appliquent pas aux véhicules, ni aux objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place, ni aux animaux vivants. »
14. Responsabilité du client/contractant
Le client et le contractant sont solidairement responsables envers l'hôtelier de tout dommage causé aux personnes, au bâtiment, au mobilier ou à l'équipement de l'hôtel et aux lieux accessibles au public. L'hôtelier peut par conséquent s'adresser tant au client qu'au contractant pour obtenir réparation du dommage qu'il a subi.
15. Comportement du client
Le client doit se conformer aux usages et au règlement de l'hôtel où il séjourne ; ce règlement est à la disposition du client pour consultation. Tout manquement grave ou répété à ce règlement donne à l'hôtelier le droit de mettre fin immédiatement au contrat, sans préavis et sans indemnité.
16. Animaux domestiques
Si un client souhaite amener un animal domestique à l'hôtel, il est tenu de s'assurer que le règlement de l'hôtel le permet.
Les animaux domestiques ne sont pas admis à l'Aparthotel Acacia. Toute infraction à cette règle est contraire au règlement de l'hôtel et donnera lieu à une indemnité à payer à l'hôtel conformément à l'article 14, ainsi qu'à la résiliation immédiate du contrat conformément à l'article 15.
17. Occupation et libération des chambres : check-in / check-out
Sauf disposition contractuelle contraire, les chambres réservées pour un client doivent être disponibles à 16 h et les chambres des clients qui quittent l'hôtel doivent être libérées avant 11 h.
18. Contrôle des voyageurs
À son arrivée à l'hôtel, le client est tenu de présenter sa carte d'identité afin de permettre son inscription sur la fiche de police, qu'il doit signer.
19. Validité de la réservation et arrivée tardive
Une réservation acceptée par l'hôtelier n'est valable que jusqu'à 22 h. En cas de retard, le client est tenu d'en avertir l'hôtelier et de communiquer son heure d'arrivée précise. Une arrivée tardive, c'est-à-dire une arrivée après l'heure convenue, qui n'a pas été signalée par le client, entraîne automatiquement la résiliation du contrat d'hôtellerie, avec droit à une indemnité pour l'hôtelier. L'indemnité est fixée au montant total de la réservation.
20. Force majeure et aggravation excessive de l'obligation
Tout cas de force majeure libère de plein droit une partie de toute obligation, sans que l'autre partie puisse prétendre à une indemnité.
Constitue un cas de force majeure tout événement qui forme un obstacle insurmontable à l'exécution d'une obligation, indépendant de la volonté de la partie qui l'invoque. Sont considérés comme cas de force majeure les cas habituellement reconnus comme tels selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
En tout état de cause, mais de manière non limitative, les situations suivantes constituent un cas de force majeure pour l'hôtelier :
- accidents
- bris de matériel
- conditions météorologiques exceptionnelles ou catastrophes naturelles
- incendie
- grèves
- guerre et terrorisme
- vol
- pandémies
- injonction des autorités, y compris l'ordre de fermeture obligatoire, de fermeture partielle ou d'exploitation sous conditions strictes
L'hôtelier qui invoque la force majeure en informe le client par écrit dans les plus brefs délais.
En cas de circonstances imprévues rendant l'exécution du contrat excessivement onéreuse, au point que son exécution ne peut plus raisonnablement être exigée, le contrat et/ou son prix peuvent être adaptés. La circonstance imprévue ne peut être imputable au contractant qui l'invoque.
En premier lieu, les parties doivent renégocier elles-mêmes le contrat d'hôtellerie en tenant compte des circonstances modifiées.
21. Déchéance des avantages accordés
Toute note d'hôtel faisant l'objet d'une réduction de prix, d'un remboursement ou d'une commission accordés par l'hôtelier perd cet avantage en cas de non-paiement de la note à l'échéance.
22. Acompte
Les acomptes représentant 30 % du montant total des prestations prévues contractuellement doivent être versés immédiatement à l'hôtelier, et ce au plus tard 2 mois avant la date d'arrivée. À défaut de paiement dans les délais, l'hôtelier a le droit d'annuler la réservation sans préavis et sans indemnité.
23. Réservations de groupe
Lorsque des réductions sont accordées à des groupes, on entend par groupe au minimum 20 personnes payantes (clients) qui se présentent effectivement à l'hôtel.
Le nombre définitif de clients sera communiqué à l'hôtelier au moins une semaine avant leur arrivée.
Le nombre communiqué est contraignant pour le règlement de la note d'hôtel.
En cas d'annulation par un groupe, les indemnités suivantes sont appliquées :
- 100 % du montant du contrat, diminué de l'acompte reçu, si l'annulation a lieu le jour même où le contrat d'hôtellerie prend cours.
- 80 % du montant du contrat, diminué de l'acompte reçu, si l'annulation a lieu la veille du jour où le contrat d'hôtellerie prend cours.
- 50 % du montant du contrat, diminué de l'acompte reçu, si l'annulation a lieu une semaine avant le jour où le contrat d'hôtellerie prend cours.
- 25 % du montant du contrat, diminué de l'acompte reçu, si l'annulation a lieu quatre semaines avant le jour où le contrat d'hôtellerie prend cours.
- 0 % du montant du contrat, diminué de l'acompte reçu, si l'annulation a lieu plus de quatre semaines avant le jour où le contrat d'hôtellerie prend cours.
24. Traitement des données à caractère personnel
L'hôtelier traitera les données à caractère personnel du client (personne physique) conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (Règlement général sur la protection des données) et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (M.B. 5 septembre 2018).
Pour toute réclamation relative au traitement de ses données à caractère personnel, le client (personne physique) peut s'adresser à info@hotelshamon.be. Si cela ne donne pas le résultat souhaité, le client (personne physique) peut s'adresser à l'Autorité de protection des données (www.autoriteprotectiondonnees.be).
25. Droit applicable et tribunal compétent
Le contrat d'hôtellerie est régi par le droit belge.
Tous les litiges découlant du contrat d'hôtellerie sont tranchés par le tribunal compétent du lieu d'établissement de l'hôtelier. Si le client est un consommateur au sens de l'article I.1, 2° du Code de droit économique, cette disposition ne porte pas atteinte à l'application de l'article 624, 1°, 2° et 4° du Code judiciaire.